Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 64 ORFAcquisition par l’inscription

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 2 Justificatifs relatifs au titre Section 2 Propriété

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l’acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:

a.
en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b.
en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c.
en cas d’exécution d’un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l’acceptation du légataire;
d.
en cas d’exercice d’un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d’exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu’il s’agit d’un droit de préemption contractuel qui n’est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e.
en cas d’exercice d’un droit d’emption ou de réméré: dans la déclaration d’exercice du titulaire de ce droit; lorsqu’il s’agit d’un droit d’emption ou de réméré contractuel qui n’est pas annoté, le pacte d’emption ou de réméré doit en outre être produit;
f.
en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d’immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g.
en cas de décision d’une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h.
en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l’attestation d’entrée en force;
i.
en cas d’adjudication ensuite d’enchères publiques volontaires: dans l’acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu’un tel acte n’est pas prévu, dans le procès-verbal d’enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.

2La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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