Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 84 ORFExamen du droit de disposer

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 3 Procédure d’inscription

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la réquisition émane du propriétaire inscrit, l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et la personne inscrite sont identiques.

2Lorsque la réquisition émane d’une personne ayant acquis le droit avant l’inscription (art. 656, al. 2, 665, al. 2 et 3, 836, 963, al. 2, CC, art. 34, al. 3, LDFR74, art. 22, al. 1, 52 et 73, al. 2, LFus), l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et l’ayant droit sont identiques.

3Lorsque la réquisition émane de l’ayant droit résultant de l’écriture (art. 964, al. 1, CC), l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et l’ayant droit sont identiques.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.412.11

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