Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 81 ORFTraitement de la réquisition

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 3 Procédure d’inscription

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doivent être portées au journal:

a.
les réquisitions: dès qu’elles sont parvenues à l’office du registre foncier;
b.
les procédures engagées d’office: dès qu’elles ont été engagées.

2Chaque inscription au journal comprend:

a.
un numéro d’ordre continu suivant une série recommençant avec chaque année civile;
b.
la date et l’heure exacte de la réquisition ou de l’engagement de la procédure;
c.
le nom ou la raison sociale ainsi que le domicile ou le siège de la personne qui présente la réquisition;
d.
le contenu des écritures à faire au grand livre désignées par des mots-clés et la désignation des immeubles concernés, ou la référence à la réquisition. Lorsque toutes les données relatives à une réquisition (art. 47) sont déjà saisies dans un contrôle des affaires, la référence à ce dernier dans le journal est suffisante.

3Sur requête, il est délivré un certificat de l’inscription portée au journal.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 81 ORF, du plus récent au plus ancien.

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