1Doivent être portées au journal:
- a.
- les réquisitions: dès qu’elles sont parvenues à l’office du registre foncier;
- b.
- les procédures engagées d’office: dès qu’elles ont été engagées.
2Chaque inscription au journal comprend:
- a.
- un numéro d’ordre continu suivant une série recommençant avec chaque année civile;
- b.
- la date et l’heure exacte de la réquisition ou de l’engagement de la procédure;
- c.
- le nom ou la raison sociale ainsi que le domicile ou le siège de la personne qui présente la réquisition;
- d.
- le contenu des écritures à faire au grand livre désignées par des mots-clés et la désignation des immeubles concernés, ou la référence à la réquisition. Lorsque toutes les données relatives à une réquisition (art. 47) sont déjà saisies dans un contrôle des affaires, la référence à ce dernier dans le journal est suffisante.
3Sur requête, il est délivré un certificat de l’inscription portée au journal.