Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 87 ORFRequêtes imparfaites

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 3 Procédure d’inscription

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les conditions de l’inscription au grand livre ne sont pas remplies, l’office du registre foncier rejette la requête.

2L’office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n’est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée.

3Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu’à quiconque touché par la décision, avec l’indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal.

4Lorsque la décision de rejet fait l’objet d’un recours, l’office du registre foncier l’indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre.

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