Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 86 ORFLégalisation des signatures

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 3 Procédure d’inscription

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’office du registre foncier ne peut pas s’assurer lui-même de l’authenticité de la signature, il exige sa légalisation.

2La signature de la personne qui présente la réquisition n’a pas besoin d’être légalisée lorsque la légalisation figure déjà dans un acte authentique.

3La légalisation électronique d’une signature électronique obéit à l’OAAE75, en particulier à son art. 16.76

Historique et notes (2)
  1. RS 211.435.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

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