Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 83 ORFObligation générale de contrôle du registre foncier

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 3 Procédure d’inscription

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l’office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l’inscription au grand livre sont réunies.

2Il contrôle:

a.
la forme et le contenu de la réquisition;
b.
l’identité de la personne qui présente la réquisition;
c.
le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84);
d.
en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation;
e.
la capacité civile, lorsqu’elle est restreinte d’après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier;
f.
l’inscription requise, pour s’assurer qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une inscription au registre foncier;
g.
le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme;
h.
les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s’assurer qu’elles sont complètes;
i.
les autorisations et les consentements nécessaires, pour s’assurer qu’ils ont été produits.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83 ORF, du plus récent au plus ancien.

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