Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 69 ORFInscription de la propriété par étages avant la construction du bâtiment

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 2 Justificatifs relatifs au titre Section 2 Propriété

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’inscription de propriétés par étages avant la construction du bâtiment ne peut être requise que si le plan de répartition est joint à la réquisition.

2L’office du registre foncier inscrit au feuillet du grand livre de l’immeuble de base et aux feuillets du grand livre ouverts aux étages la mention «constitution de PPE avant la construction du bâtiment».

3Le propriétaire par étages ou l’administrateur doit communiquer l’achèvement du bâtiment à l’office du registre foncier dans les trois mois après l’exécution des travaux, le cas échéant avec remise du plan de répartition rectifié après l’exécution de ceux-ci. À la demande de l’office du registre foncier, le plan doit être complété par l’attestation officielle prévue à l’art. 68, al. 2.

4Lorsque cette attestation n’est pas produite ou s’il est d’une manière ou d’une autre constaté que les locaux objet d’un droit exclusif ne sont ni des appartements ni des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d’un accès propre, l’office du registre foncier fixe un délai à l’expiration duquel, en l’absence d’une décision judiciaire, la propriété par étages est convertie en copropriété ordinaire en application par analogie des art. 976a et 976b CC.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 ORF, du plus récent au plus ancien.

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