1Le justificatif relatif au titre en vue d’une annotation doit énoncer les conditions d’exercice du droit annoté et son éventuelle limitation dans le temps.
2L’annotation requise par l’autorité de poursuite d’une restriction du droit d’aliéner est exceptée.
3L’annotation reposant sur un jugement (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, CC) a pour justificatif le prononcé provisionnel exécutoire.