1Pour l’annotation des droits personnels conventionnels suivants, le justificatif relatif au titre doit revêtir la forme authentique:
- a.
- droits d’emption et de réméré;
- b.
- droits de préemption à un prix fixé à l’avance (art. 216, al. 2, CO72, art. 712c, al. 1, CC);
- c.
- droits de retour du donateur (art. 247 CO);
- d.
- interdiction du partage (art. 650, al. 2, CC);
- e.
- suppression ou modification du droit d’attribution dans le droit foncier rural (art. 39 LDFR73);
- f.
- suppression ou modification des droits de préemption légaux attachés à un immeuble (art. 681b CC);
- g.
- droits des créanciers postérieurs de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC);
- h.
- annotations liées à des servitudes (art. 740a, 779a, al. 2, CC).
2Pour l’annotation des clauses statutaires relatives au transfert de la qualité d’associé d’une société coopérative en cas d’aliénation de l’immeuble (art. 850, al. 3, CO), une copie légalisée des statuts est suffisante.
3Dans tous les autres cas d’annotations de droits personnels, un justificatif relatif au titre revêtant la forme écrite est suffisant.