Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 96 ORFCopropriété et propriété commune

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 4 Écriture au grand livre Section 2 Propriété

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour l’inscription d’un droit de copropriété, la part sur laquelle porte ce droit est précisée par une adjonction correspondante au nom de chaque copropriétaire (par ex. «pour ½», «pour ⅓», etc.).

2Les cantons peuvent prévoir que les droits de copropriété sur des constructions empiétant réciproquement ou établies sur le fonds d’autrui (art. 670 CC) soient inscrits comme servitudes.

3En cas de propriété commune, on ajoute aux indications prescrites par l’art. 90, al. 1, let. c, celle du rapport juridique dont résulte la communauté ou la société.

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