Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 129 ORFIDispositions spéciales : avis spéciaux

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l’art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d’après l’état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu’ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l’art. 142 LP, s’ils en font la demande à l’office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170

2Conformément à l’art. 30, al. 4, ci-dessus, applicable par analogie, des avis spéciaux seront adressés également aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l’art. 682, al. 1 et 2 CC171.172

Historique et notes (4)
  1. RS 281.32
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  3. RS 210
  4. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

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