Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 130 ORFIDispositions spéciales : enchères

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d’enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173

2Dans les conditions de vente, l’administration de la faillite peut, en vertu d’une décision conforme de l’assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l’adjudication si l’offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.174

3En pareil cas, si l’on n’arrive pas à vendre l’immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l’offre n’atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l’al. 2 ci-dessus.175

4La disposition de l’art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n’est pas applicable en matière de faillite.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

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