Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 51 ORFIDettes déléguées à l’adjudicataire : droits de préemption

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits de préemption conventionnels (art. 216, al. 2 et 3, CO71) ne pourront pas être exercés lors de la vente; les droits de préemption légaux ne pourront l’être que dans la mesure indiquée à l’art. 60a ci-après.

2Lorsque l’immeuble faisait l’objet d’un droit de préemption annoté au registre foncier, cette charge sera déléguée à l’adjudicataire telle qu’elle était inscrite à l’état des charges, à moins qu’elle ne doive être radiée ensuite du résultat de la double mise à prix de l’immeuble (art. 56 ci-après). Demeure réservée à l’autorité judiciaire la solution de la question de savoir si, d’après son contenu, ce droit pourra être exercé à l’occasion d’une vente ultérieure de l’immeuble ou s’il est éteint.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 7 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3183).
  2. RS 220

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 51 ORFI, du plus récent au plus ancien.

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