1La commission d’éthique compétente vérifie:55
- a.
- que la demande est complète;
- b.
- que les conditions visées aux art. 32 et 33 LRH sont remplies;
- bbis.56
- la qualité scientifique;
- c.
- pour les projets de recherche portant sur du matériel biologique codé et des données personnelles codées liées à la santé, l’exactitude et la sécurité du codage;
- d.
- le respect des exigences relatives à la conservation du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé;
- e.
- les qualifications professionnelles de la direction du projet et des autres personnes prenant part au projet de recherche;
- f.
- d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la protection des personnes concernées.
2Ce faisant, elle tient compte des autorisations déjà délivrées par des commissions d’éthique pour le matériel biologique concerné ou les données personnelles liées à la santé concernées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
- Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).