1Les projets de recherche visés au chapitre 2 qui ont été autorisés avant le 1er janvier 2014 sont réputés être des projets de recherche de catégorie B.
2L’autorité qui a autorisé un projet de recherche avant le 1er janvier 2014 peut classer un projet de recherche dans la catégorie A sur demande. En pareil cas, les obligations en matière de responsabilité, de garantie et d’annonces sont régies par le nouveau droit.
3La commission d’éthique rend sa décision selon l’al. 2 en procédure simplifiée selon l’art. 6 de l’ordonnance d’organisation concernant la LRH du 20 septembre 201371.
4Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables:
- a.
- à l’examen des modifications essentielles apportées aux projets de recherche visés au chapitre 2;
- b.
- aux annonces relatives aux projets de recherche visés aux chapitres 3 à 5.
5La commission d’éthique compétente rend une décision sur la demande d’autorisation d’un projet de recherche non assujetti à autorisation selon l’ancien droit au sens de l’art. 67, al. 2, LRH dans les six mois à compter de la confirmation de réception du dossier conforme aux exigences formelles.