Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) · RS 413.11

Art. 2 ORMEffet de la reconnaissance

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 12 février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La reconnaissance atteste que:

a.
les certificats de maturité gymnasiale reconnus au niveau suisse sont équivalents;
b.
les filières de maturité gymnasiale à l’issue desquelles ils sont délivrés remplissent les exigences minimales requises, et
c.
les dispositions relatives aux mesures cantonales sont respectées.

2Les certificats de maturité gymnasiale reconnus au niveau suisse témoignent que leurs titulaires possèdent les connaissances et les aptitudes requises pour:

a.
étudier dans une haute école universitaire ou une haute école pédagogique;
b.
se présenter aux examens fédéraux permettant d’accomplir une formation universitaire visée par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales.

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