Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) · RS 413.11

Art. 4 ORMConditions de la reconnaissance

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 12 février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton est reconnu au niveau suisse si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la filière de maturité gymnasiale qui délivre le certificat remplit les exigences minimales visées aux art. 5 à 29;
b.
les mesures cantonales visées aux art. 31 et 32 sont mises en œuvre.

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