Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) · RS 413.11

Art. 34 ORMReconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et autorisation de déroger aux exigences minimales

Section 5 Dépôt des demandes et reconnaissance

En vigueur au 12 février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton est reconnu au niveau suisse lorsque le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et la CDIP ont tous deux approuvé la demande de reconnaissance correspondante.

2Les dérogations aux exigences minimales (art. 30) sont considérées comme autorisées lorsque le DEFR et la CDIP en ont tous deux approuvé la demande.

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