Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 49 ORNAttribution des unités territoriales

Chapitre 5 Exploitation des routes nationales Section 1 Exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un seul canton ou organisme responsable convoite une unité territoriale, l’OFROU peut le désigner comme exploitant.

2Si aucun canton ou organisme responsable n’est disposé à assumer l’entretien courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet dans une unité territoriale, le droit fédéral sur les marchés publics est applicable. L’OFROU mène la procédure et adjuge le marché.

3Si des unités territoriales ou certaines parties d’entre elles sont directement exploitées par la Confédération, l’OFROU est compétent pour l’exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet.

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