Le montant des aides financières globales allouées pour les coûts de planification et de mise en œuvre des mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les réserves énumérées à l’annexe 1 ainsi que dans les réserves visées à l’art. 11, al. 4, de la loi sur la chasse est convenu entre la Confédération et le canton concerné; il est fixé en fonction de l’ampleur, de la qualité, de la complexité et de l’efficacité des mesures.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).