1Des indemnités globales sont allouées pour:
- a.
- la réparation des dommages causés par la faune sauvage dans une réserve d’oiseaux d’eau ou à l’intérieur d’un périmètre délimité conformément à l’art. 2, al. 2;
- b.
- la prévention de tels dégâts.
2Le montant des indemnités est fonction:
- a.
- de l’importance internationale ou nationale des réserves;
- b.
- exceptionnellement, de l’ampleur de dommages particulièrement élevés.
3Le montant est négocié entre l’OFEV43 et le canton concerné.
4Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu’elles sont nécessaires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution peut être exigée.44
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).