1L’OFEV conclut les conventions-programmes avec l’autorité cantonale compétente.
2Il édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
3Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage46 s’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.