Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée.9 Constituent une modification légère:
- a.
- une modification du périmètre correspondant au maximum à cinq pour cent de la surface de l’objet;
- b.
- une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l’objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur d’étendue au moins égale.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 1265).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).