Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 33 OROPDProcédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie

Chapitre 4 Preuve de l’origine Section 3 Déclaration d’origine

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2 à 5, l’exportateur du pays bénéficiaire d’un produit dans la fabrication duquel des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie ont été utilisées s’appuie sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 présenté par le fournisseur des matières, la déclaration sur facture ou la déclaration d’origine.

2Dans ces cas, les preuves d’origine doivent porter la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur la preuve d’origine.

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