Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 32 OROPDÉtablissement

Chapitre 4 Preuve de l’origine Section 3 Déclaration d’origine

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La déclaration d’origine visée à l’annexe 3 est établie par l’exportateur des produits concernés, pour autant que les marchandises soient des produits originaires.

2Elle est établie en anglais ou en français. Elle peut être établie sur tout papier commercial qui permet d’identifier l’exportateur concerné et les différentes marchandises.

3L’établissement de la déclaration d’origine est en outre soumis aux conditions suivantes:

a.
pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale inférieure ou égale à 10 300 francs, une déclaration d’origine doit être établie. L’enregistrement en tant qu’exportateur enregistré n’est pas nécessaire. Le prix départ usine est déterminant;
b.
pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale supérieure à 10 300 francs, l’exportateur doit être enregistré en tant qu’exportateur enregistré. Le prix départ usine est déterminant.

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