Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 38d OROPDExportations d’un pays membre d’un groupement régional vers la Suisse

Chapitre 4 Preuve de l’origine Section 6 Règles spéciales applicables aux importations en provenance de pays bénéficiaires qui font partie d’un groupement régional

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d’un pays membre d’un groupement régional vers la Suisse dans le cadre du cumul régional est fournie aux autorités douanières suisses par la présentation:

a.
d’un certificat d’origine Formule A délivré par les autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
b.
d’une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 38b, ou
c.
d’une déclaration d’origine établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 32.

2Les preuves d’origine mentionnées à l’al. 1 ne peuvent être délivrées que si des preuves d’origine valables en vertu de l’art. 38c sont présentées dans le pays bénéficiaire duquel est exporté un produit originaire vers la Suisse.

3Les al. 1 et 2 sont applicables, que le produit originaire expédié en Suisse ait ou non fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans le dernier pays d’exportation.

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