Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 39 OROPDContrôle a posteriori des preuves d’origine

Chapitre 5 Assistance administrative et coopération administrative Section 1 Assistance administrative

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrôle a posteriori des preuves d’origine est effectué par sondage ou lorsque les autorités douanières suisses ont des doutes sur l’authenticité du document ou sur l’exactitude des indications relatives à l’origine des produits concernés.48

2Dans ces deux cas, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d’origine Formule A, de la déclaration d’origine ou de la déclaration sur facture soit à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, soit à la représentation diplomatique du pays bénéficiaire en Suisse. Lorsqu’il s’agit d’un certificat d’origine de remplacement Formule A ou d’une déclaration d’origine de remplacement, elles envoient la copie aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat d’origine de remplacement ou la déclaration d’origine de remplacement a été respectivement délivré ou établie.49

3Si la facture ou une copie de celle-ci a été produite, elle doit être jointe à la copie de la preuve d’origine, ainsi que les autres pièces justificatives existantes.

4Les autorités douanières suisses communiquent aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire et aux autorités douanières du pays de transit tous les renseignements qui conduisent à penser que les indications figurant dans la preuve d’origine en question sont inexactes.

5La réponse de l’autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d’origine dont l’authenticité ou l’exactitude a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci remplissent les conditions énoncées dans la présente ordonnance.50

6Dans le cas de certificats d’origine Formule A délivrés conformément à l’art. 26, de déclarations d’origine établies conformément à l’art. 32 ou de déclarations sur facture établies conformément à l’art. 38b, al. 2, let. c, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1, de la déclaration d’origine ou de la déclaration sur facture doit être joint à la réponse.51

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

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