Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 42 OROPDContrôle a posteriori de preuves d’origine entre pays membres du même groupement régional

Chapitre 5 Assistance administrative et coopération administrative Section 1 Assistance administrative

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie au contrôle a posteriori des preuves d’origine entre pays membres du même groupement régional.

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