1Si les autorités douanières suisses n’ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de preuves d’origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document concerné ou de déterminer l’origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire ou aux autorités douanières du pays de transit.52
2Si les autorités douanières suisses ne reçoivent pas de réponse dans les quatre mois qui suivent l’envoi de cette seconde communication ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document en question ou de déterminer l’origine réelle du produit, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées.
3Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contrefait ou falsifié, ou que l’origine indiquée n’est pas correcte, bien que l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l’authenticité de la preuve d’origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire en est informée.
4Pendant la durée du contrôle a posteriori, la prescription douanière est suspendue.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).