Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 26 OROPDProcédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie

Chapitre 4 Preuve de l’origine Section 2 Certificats d’origine Formule A

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2 à 5, l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d’origine Formule A pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie prend en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1, la déclaration sur facture ou la déclaration d’origine.

2Dans ces cas, les certificats d’origine Formule A doivent porter, dans la case 4, la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur le certificat d’origine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

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