1En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander à l’autorité gouvernementale compétente un duplicata établi sur la base de la demande en sa possession relative au certificat d’origine original. Le duplicata ainsi délivré doit porter, dans la case 4, la mention «Duplicata» ou «Duplicate» et mentionner la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.39
2Pour le duplicata, le délai prévu à l’art. 28, al. 1, commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).