Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 27 OROPDDélivrance et remise du certificat d’origine

Chapitre 4 Preuve de l’origine Section 2 Certificats d’origine Formule A

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le certificat d’origine est attesté par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire et remis à l’exportateur:

a.
lorsqu’il est dûment rempli;
b.
que l’autorité gouvernementale compétente a vérifié le caractère originaire des produits et l’exactitude des indications portées sur le formulaire;
c.
que l’exportation des produits originaires est effectivement réalisée ou assurée, et
d.
que ce certificat doit servir de preuve justifiant l’octroi de préférences tarifaires.

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