Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 29 OROPDDélivrance a posteriori

Chapitre 4 Preuve de l’origine Section 2 Certificats d’origine Formule A

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À titre exceptionnel, le certificat d’origine peut être délivré après l’exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu’il ne l’a pas été lors de cette exportation par suite d’une erreur, d’une omission involontaire ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les produits n’aient pas été exportés avant que les informations requises par l’art. 44, al. 1, n’aient été communiquées à la Suisse.

2L’autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier d’exportation correspondant et s’il n’a pas été délivré de certificat d’origine (Formule A) valide lors de l’exportation des produits en cause.

3Les certificats d’origine délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention «Délivré a posteriori» ou «Issued retrospectively».38

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

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