Ordonnance sur les résidences secondaires (ORSec) · RS 702.1

Art. 4 ORSecEtablissement d’hébergement organisé

Section 2 Création de nouveaux logements

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il s’agit d’un établissement d’hébergement organisé au sens de la LRS, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il comprend des services et des infrastructures de type hôtelier standards utilisés par la majorité des clients;
b.
il est organisé selon une conception d’exploitation de type hôtelier;
c.
l’exploitation se fait dans le cadre d’une entreprise homogène.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 ORSec, du plus récent au plus ancien.

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