1L’expertise au sens de l’art. 8, al. 5, LRS s’effectue sur mandat du requérant. La désignation de l’expert nécessite l’accord de l’autorité compétente pour les autorisations de construire.
2Dans les cas relevant de l’art. 8, al. 1, LRS, l’expertise doit s’exprimer sur:
- a.
- la rentabilité présente et future de l’établissement ou des établissements;
- b.
- le financement croisé et l’utilisation des revenus.
3Dans les cas relevant de l’art. 8, al. 4, LRS, l’expertise doit s’exprimer sur:
- a.
- la rentabilité présente et future de l’exploitation;
- b.
- la durée de l’exploitation, et
- c.
- la question, si un éventuel comportement fautif du propriétaire ou de l’exploitant a conduit à ce que l’établissement concerné ne peut plus être géré de manière économique.