Ordonnance sur les résidences secondaires (ORSec) · RS 702.1

Art. 5 ORSecExpertise

Section 2 Création de nouveaux logements

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’expertise au sens de l’art. 8, al. 5, LRS s’effectue sur mandat du requérant. La désignation de l’expert nécessite l’accord de l’autorité compétente pour les autorisations de construire.

2Dans les cas relevant de l’art. 8, al. 1, LRS, l’expertise doit s’exprimer sur:

a.
la rentabilité présente et future de l’établissement ou des établissements;
b.
le financement croisé et l’utilisation des revenus.

3Dans les cas relevant de l’art. 8, al. 4, LRS, l’expertise doit s’exprimer sur:

a.
la rentabilité présente et future de l’exploitation;
b.
la durée de l’exploitation, et
c.
la question, si un éventuel comportement fautif du propriétaire ou de l’exploitant a conduit à ce que l’établissement concerné ne peut plus être géré de manière économique.

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