La déclaration de conformité est reconnue lorsque:
- a.43
- le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’examen ou qu’il confie cette tâche à un organe d’expertise accrédité ou désigné par l’autorité compétente de l’État concerné;
- b.44
- le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001), et
- c.
- l’office fédéral a accès aux données et aux résultats des examens.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).