Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) · RS 741.511

Art. 2 ORTDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.5
type: l’échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions;
b.
réception par type: l’attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l’usage auquel il est destiné;
c.
réception générale-UE6: la réception par type d’un véhicule, délivrée par une autorité d’un État membre de l’UE, conformément au droit de l’UE;
d.
réception partielle-UE ou CEE-ONU7: la réception par type d’un système de véhicule, d’un composant de véhicule, d’un objet d’équipement ou d’un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de l’UE ou de la CEE-ONU;
e.8
certificat de conformité européen: l’attestation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-UE;
f.9
déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d’équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l’admission en Suisse;
g.
vérification de conformité: la vérification, par sondages, de la conformité au type réceptionné d’un véhicule, d’un châssis, d’un système de véhicule, d’un composant de véhicule, d’un objet d’équipement ou d’un dispositif de protection;
h.
marque de conformité: marque officielle attestant qu’un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d’équipement ou un dispositif de protection satisfait aux prescriptions techniques requises en la matière;
i.10
systèmes de véhicules: tous les systèmes d’un type de véhicule soumis à des prescriptions techniques, tels que le dispositif de freinage ou les dispositifs antipollution;
k.11
constructeur: la personne ou le service responsable, envers l’autorité compétente en matière de réception par type, de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type, ainsi que la garantie de conformité de la production. La personne ou le service responsable n’a pas l’obligation de participer directement à toutes les phases de la production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l’objet de la procédure de réception par type;
l.12
fiche de données: l’attestation délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule bénéficiant d’une réception générale UE;
m.13
évaluation de conformité: l’attestation écrite, fondée sur un rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, précisant qu’un objet répond aux prescriptions suisses;
n.14
attestation de conformité: l’attestation écrite, fondée sur un rapport d’examen établi par un organe d’expertise étranger, précisant qu’un objet répond aux prescriptions suisses.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

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