Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) · RS 741.511

Art. 44 ORT…

Chapitre 5 Dispositions pénales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est punie de l’amende, pour autant qu’aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui:96

a.
fournit des indications erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure de réception par type;
b.
entreprend des modifications sur des véhicules ou des objets dont le type a été réceptionné, sans les annoncer;
c.97
met sur le marché plus de véhicules ou de châssis que le nombre fixé à l’art. 4, al. 3;
d.98
ne remplit pas ses obligations à titre d’organe d’expertise reconnu visées à l’art. 17b, al. 2 à 4.
Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. II 65 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).

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