Est punie de l’amende, pour autant qu’aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui:96
- a.
- fournit des indications erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure de réception par type;
- b.
- entreprend des modifications sur des véhicules ou des objets dont le type a été réceptionné, sans les annoncer;
- c.97
- met sur le marché plus de véhicules ou de châssis que le nombre fixé à l’art. 4, al. 3;
- d.98
- ne remplit pas ses obligations à titre d’organe d’expertise reconnu visées à l’art. 17b, al. 2 à 4.
Historique et notes (4)
- Abrogé par le ch. II 65 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).