1L’office fédéral peut édicter des directives et des instructions relatives à l’exécution de la présente ordonnance. Il règle en particulier:
- a.
- la procédure de transmission pour l’échange de documents;
- b.
- la dispense de la réception par type.
2Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations pour la délivrance d’une réception par type au sens des art. 3 et 13, pour la dispense de la réception par type au sens de l’art. 4 et pour les réceptions selon le droit étranger ou international au sens de l’art. 15.
3Il peut régler, en plus de la vérification de conformité, la surveillance des véhicules en circulation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).