1Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type.19
1bis…20
2Les véhicules disposant d’un certificat de conformité européen sont dispensés de la réception par type.21
3En ce qui concerne les constructeurs suisses, tout au plus cinq véhicules ou châssis du même type, de la même variante ou de la même version issus de leur propre production sont dispensés de la réception par type chaque année.22
4Les importateurs et les constructeurs peuvent également demander une réception par type ou une fiche de données pour des véhicules et châssis dispensés de la réception par type.23
4bisLes véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont soumis au contrôle visé aux art. 29 à 31 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)24 et effectué par le service d’immatriculation cantonal compétent.25
5Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de l’UE, de la CEE-ONU ou de l’OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse.
6Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d’autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de prescriptions reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses par l’Office fédéral des routes (office fédéral).26
7Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, suffit pour l’admission des objets visés à l’annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés.27
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
- RS 741.41
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).