1Les modifications de types réceptionnés doivent être annoncées à l’avance à l’office fédéral.
2L’office fédéral, en se référant aux critères pertinents de différenciation et à la classification qui en découle dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation et dans le permis de circulation, décide:38
- a
- s’il y a lieu de modifier la réception par type ou d’en délivrer une nouvelle;
- b
- si un nouveau contrôle s’impose, ou
- c.
- si une réception étrangère par type, nouvelle ou élargie, est nécessaire.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).