1Les organes d’expertise visés à l’art. 17, al. 1, et reconnus avant le 1er mai 2025 pour des examens au sens de l’art. 41, al. 4 et 5, OETV soumettront pour la première fois leur plan d’examen actualisé à l’office fédéral pour le contrôle de plausibilité dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.104
2Les organes d’expertise visés à l’art. 17, al. 1, et reconnus avant le 1er mai 2025 devront satisfaire aux conditions visées à l’art. 17a, al. 3, let. a et c, ou 4 au plus tard dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).