(art. 109a, al. 1, let. b, LRTV)
1La contribution en faveur des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80 %:
- a.
- des indemnités que le diffuseur acquitte pour la diffusion de son programme en T-DAB;
- b.
- des investissements nécessaires à la mise en place des nouvelles technologies de diffusion.
2Le DETEC détermine les coûts imputables selon l’al. 1, let. b.
3Les dispositions des art. 50 et 51 s’appliquent, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.