(art. 109a, al. 1, let. b, LRTV)
1La contribution en faveur des diffuseurs de programmes de télévision ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80 % des dépenses imputables.
2 Le DETEC détermine les processus de production télévisuelle à soutenir.
3Les dispositions des art. 50 et 51 s’appliquent, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.