1La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis.
2Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d’atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l’aéronef ne touche le sol.
3La présente ordonnance s’applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants.
4La présente ordonnance ne s’applique pas à la construction et à l’exploitation des terrains d’atterrissage suivants, ni au décollage et à l’atterrissage sur ceux-ci:
- a.
- terrains d’atterrissage des hôpitaux et autres terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours; l’art. 56 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)3 s’applique;
- b.
- places d’atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s’appliquent.
5Elle ne s’applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d’aviation; les art. 85 à 91 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)4 s’appliquent.