Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Art. 7 OSACAutorisations pour certaines catégories d’aéronefs

Titre 2 Dispositions communes à toutes les catégories de vols Chapitre 2 Autorisations Section 1 Régime d’autorisation général

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorisations relatives aux avions, aux autogires, aux dirigeables et aux planeurs de pente à propulsion électrique sont délivrées si le requérant prouve, sur la base de motifs objectifs, que l’atterrissage en campagne ne peut avoir lieu qu’à un certain endroit situé en dehors d’un aérodrome ou d’une place d’atterrissage en montagne.10

2Les autorisations pour les hélicoptères étrangers sont délivrées si le requérant:

a.
prouve que le commandant d’aéronef possède l’expérience et la formation aéronautiques nécessaires pour atterrir en campagne dans des terrains à la topographie difficile, notamment en montagne; et
b.
atteste que le commandant d’aéronef connaît les bases légales déterminantes et est familiarisé avec les publications aéronautiques publiques déterminantes.

3Les autorisations pour avions, autogires et dirigeables étrangers sont délivrées lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2179).

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