Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Art. 8 OSACAutorisations d’atterrissage en campagne sur les étendues d’eau publiques

Titre 2 Dispositions communes à toutes les catégories de vols Chapitre 2 Autorisations Section 1 Régime d’autorisation général

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorisations d’atterrissage en campagne d’aéronefs à moteur sur les étendues d’eau publiques sont délivrées si le requérant prouve:

a.
que cet atterrissage est nécessaire au maintien d’une qualification aéronautique, et
b.
que l’autorité cantonale compétente a vérifié et confirmé le bon respect de la législation sur la protection des eaux, de la pêche, de l’environnement et de la nature et ne soulève aucune objection en raison d’autres intérêts publics.

2Les atterrissages en campagne à des fins de formation et de perfectionnement des personnes engagées dans les opérations de sauvetage ou de lutte contre l’incendie requièrent le seul accord de l’autorité cantonale compétente. L’autorité cantonale peut déroger à la législation sur la protection des eaux, de la pêche, de l’environnement et de la nature lorsque l’intérêt de la formation et du perfectionnement l’emporte. L’autorité cantonale avise l’OFAC des autorisations délivrées.

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