Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Art. 6 OSACAutorisation obligatoire

Titre 2 Dispositions communes à toutes les catégories de vols Chapitre 2 Autorisations Section 1 Régime d’autorisation général

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les atterrissages en campagne au moyen des catégories d’aéronefs suivantes ne sont admis que sur autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC):

a.
avions et autogires, sauf s’ils sont engagés pour exercer les atterrissages forcés en compagnie d’un instructeur de vol;
b.
dirigeables;
c.7
hélicoptères qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (aéronefs étrangers), sauf s’ils sont engagés par une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse;
d.8
planeurs de pente à propulsion électrique.

2Les atterrissages en campagne d’aéronefs à moteur sur les étendues d’eau publiques ne sont admis que sur autorisation de l’OFAC.

3Les atterrissages en campagne lors de vols transfrontaliers sont régis par l’art. 142 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes9.

Historique et notes (3)
  1. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2179).
  3. RS 631.01

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