Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 13 OSALAResponsabilité

Chapitre 2 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux Section 4 Étiquetage, présentation et conditionnement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’établissement responsable de l’étiquetage garantit la présence et l’exactitude matérielle des indications d’étiquetage.

2Les entreprises du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que toutes les informations fournies par les établissements sous leur contrôle satisfassent aux exigences fixées en matière d’étiquetage.

3Les entreprises du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les indications d’étiquetage visées à l’art. 15 soient transmises d’un bout à l’autre de la chaîne alimentaire dans tous les établissements sous leur contrôle.

4Les entreprises du secteur de l’alimentation animale responsables d’une activité de vente au détail ou de distribution qui n’ont pas de répercussions sur l’étiquetage agissent avec diligence pour contribuer à garantir le respect des exigences en matière d’étiquetage, en particulier en ne fournissant pas de matières premières, d’aliments composés ou diététiques pour animaux dont ils savent ou auraient dû présumer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’ils ne satisfont pas auxdites exigences.

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