Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 14 OSALAPrésentation des indications d’étiquetage

Chapitre 2 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux Section 4 Étiquetage, présentation et conditionnement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les indications d’étiquetage visées à l’art. 15 figurent dans leur totalité à un endroit bien visible de l’emballage, du récipient, sur une étiquette apposée sur ceux-ci ou sur le document d’accompagnement prévu à l’art. 12, al. 2, de façon ostensible, clairement lisible et indélébile, au moins dans une des langues officielles.

2Les indications d’étiquetage doivent être facilement identifiables et ne peuvent pas être cachées par d’autres informations. Elles sont affichées dans une couleur, une police et une taille telles qu’aucune partie des informations ne soit cachée ou mise en relief, à moins qu’une telle variation vise à attirer l’attention sur des mises en garde.

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